Le règlement d'un différend par le recours successif aux modes de règlement des différends que sont la médiation ou la conciliation 2 et l'arbitrage suscite nombre de problèmes pratiques. Si la présente chronique s'intéresse uniquement aux litiges d'ordre commerciaux, et plus particulièrement à ceux nés lors d'une opération commerciale internationale, la problématique dégagée n'en reste pas moins généralement valable pour des litiges en dehors de la sphère commerciale, par exemple en matière de droit du travail ou de litiges internes.

La combinaison de ces modes de règlement des différends peut résulter d'un accord des parties ou d'une obligation légale. L'accord des parties prend généralement la forme d'une stipulation contractuelle. Il n'est pas rare, en effet, que les parties à un contrat international prévoient que tout litige qui surviendrait lors de l'exécution de ce contrat pourra ou devra être réglé par recours à la médiation, puis à l'arbitrage en cas d'échec de la médiation 3. Les parties peuvent également s'accorder, une fois le litige né, sur la possibilité de recourir à la médiation, puis à l'arbitrage, que le contrat initial dont l'exécution a donné naissance au litige ne prévoie le recours à aucun de ces deux modes, ou qu'il prévoie le recours à un seul de ces deux modes, généralement l'arbitrage. L'accord des parties peut aussi intervenir en cours de procédure. Ainsi, des procédures arbitrales peuvent être suspendues à la demande des parties afin de les laisser tenter une médiation 4. L'introduction d'une procédure arbitrale est en revanche considérée comme mettant fin à toute procédure de médiation.

Une loi impose parfois le recours obligatoire à une médiation avant d'intenter toute action contentieuse, devant un Tribunal arbitral ou une juridiction étatique.

Dès lors que les parties sont convenues que la médiation constituaient un préalable obligatoire à toute action contentieuse, le non-respect de cette convention entraîne la mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle de la partie contrevenante. Toutefois, il est parfois délicat de déterminer avec précision quand une médiation préalable obligatoire a échoué. Cette difficulté n'existe bien évidemment pas lorsqu'une partie s'abstient de toute participation. À l'opposé d'une procédure arbitrale ou d'une procédure devant une juridiction étatique, pour lesquelles une décision peut être rendue par défaut, une procédure de médiation ne peut être conduite, et un accord ne peut être trouvé, sans que les parties acceptent de participer et soient disposées à négocier. Mais qu'en est-il lorsqu'une telle volonté existe, du moins en apparence, et que les négociations s'éternisent ? Le règlement A.D.R. de la C.C.I. 5 permet justement au tiers choisi pour conduire la procédure de mettre fin à cette dernière lorsqu'il considère qu'un accord ne saurait être conclu 6. Lorsque le médiateur ne met pas fin à la procédure, la décision de mettre un terme à celle-ci et d'initier ou de reprendre une procédure d'arbitrage dépend des parties. La décision de mettre fin à la procédure amiable peut alors faire l'objet d'une contestation devant le Tribunal arbitral, qui sera amené à se prononcer sur le bien fondé de cette décision.

Une des raisons de la remise en cause, devant un Tribunal arbitral ou une juridiction étatique, d'une. procédure de médiation, que celle-ci ait été un succès ou échec, peut aussi tenir à la technique employée. Une des parties contestera parfois l'opportunité de la technique choisie par le médiateur. Le règlement A.D.R. de la C.C.I. essaie de répondre à l'avance à ce type d'arguments, en permettant aux parties de choisir la technique de règlement amiable des différends qui leur semble pertinente. À défaut de choix, la technique retenue sera

la médiation 7.

Également délicat est le problème de la confidentialité des procédures de médiation. La confidentialité peut aussi bien avoir trait à l'existence même de la procédure qu'aux informations et documents qui seront communiqués, soit à l'autre partie, soit au tiers, en cours de procédure. La confidentialité peut être l'objet de stipulations contractuelles qui détermineront son champ d'application et sa force obligatoire. La clause prévoyant le recours à la médiation pourra, par exemple, mentionner que la confidentialité attachée à certains documents remis au médiateur ou à l'autre partie est absolue. Il serait alors interdit à l'un de ceux-ci de produire ces documents au cours d'une instance arbitrale. De même, un règlement de médiation contiendra généralement une disposition relative à la confidentialité. Le règlement A.D.R. de la C.C.I., notamment, régit les obligations de confidentialité des parties 8. En l'absence de stipulation expresse des parties, existe-t-il un principe général de confidentialité ? Une sentence rapportée ci-après affirme que la confidentialité des procédures de médiation est un principe consacré par la lex mercatoria. Cette sentence fait d'ailleurs référence au règlement de conciliation de la C.C.I. alors en vigueur, bien qu'il n'ait pas été invoqué par les parties et que la procédure de conciliation mise en oeuvre ne l'ait pas été sous l'égide dudit règlement, car le règlement C.C.I. est considéré comme consacrant ce principe de la lex mercatoria9. Ce principe de confidentialité, s'il existe, n'est toutefois pas absolu. La communication d'informations obtenues en cours de médiation est parfois imposée par le droit applicable, par exemple dans le cadre d'une procédure pénale. À défaut de stipulation contraire, il a été également proposé de limiter la confidentialité à certains éléments d'une conciliation, par exemple ceux ne concernant que l'une des parties.

Si les sentences arbitrales rapportées dans la présente chronique ne concernent que des procédures arbitrales suivant une procédure de médiation et au cours desquelles la mise en œuvre ou le résultat de cette dernière étaient contestés, il ne faut pas pour autant occulter la pratique consistant à demander, soit à un arbitre lorsque la procédure de médiation s'est inscrite dans le cadre d'une procédure arbitrale interrompue à la demande des parties, soit au médiateur, alors « transformé » en arbitre pour l'occasion, d'incorporer la transaction des parties dans une sentence d'accord partie.

Les nombreuses situations dans lesquelles les parties peuvent être amenées à recourir à la médiation, ou à toute autre technique de règlement amiable des différends, ont précisément incité la C.C.I. à offrir aux commerçants un instrument moderne et adapté à leurs besoins. C'est précisément cette volonté de répondre aux attentes des parties, quelles que soient les techniques de règlement amiable des différends utilisées, qui a inspiré le règlement A.D.R. de la C.C.I. La lecture des sentences arbitra les rapportées dans la présente chronique montre que nombre de problèmes soulevés par la combinaison de procédures de règlement amiable des différends et d'arbitrage sont maintenant couverts par le règlement A.D.R. de la C.C.I. entré en vigueur le 1er juillet 2001.

Sentence partielle de 1985 dans l'affaire 4230, original français

Lieu de l'arbitrage : Pays africain.

Parties :

- Demandeur : Entrepreneur.

- Défenderesse 1 : Maître de l'ouvrage.

- Défenderesse 2 : Maître de l'ouvrage - État africain.

Procédure préalable de conciliation - Recevabilité de l'arbitrage.

La défenderesse 1 a confié au demandeur la construction d'immeubles sur une côte africaine. En cours d'exécution de ce marché de travaux publics, la première défenderesse a exigé du demandeur la réalisation de travaux différents de ceux initialement prévues et de travaux supplémentaires. La défenderesse 2 a demandé au demandeur à la procédure arbitrale, également en cours d'exécution du marché, la réalisation de travaux spécifiques non prévus au contrat initial. Cette modification des prestations du demandeur a été précisée par un avenant au contrat initial signé par le demandeur et la défenderesse 2. Après avoir exécuté les travaux, le demandeur s'est plaint d'un manque à gagner et a introduit une requête d'arbitrage à l'encontre des deux défenderesses en prétextant que ces dernières étaient tenues solidairement et conjointement par le contrat initial et son avenant.

Le Tribunal rejette d'abord certaines prétentions du demandeur relatives à la régularité de la procédure arbitrale. Concernant les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la défenderesse 1, le Tribunal arbitral rejette l'argument selon lequel les termes de la clause compromissoire impliquaient que la C.C.I. ne pouvait être saisie qu'à l'initiative conjointe du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur, au motif d'une part que l'interprétation proposée par la défenderesse 1 viderait la clause compromissoire de toute efficacité réelle et d'autre part que les parties n'ont pas voulu donner à cette clause un sens qui lui aurait retiré toute portée.

Par ailleurs, la défenderesse 1 soutenait que la procédure préalable de conciliation prévue par la clause compromissoire n'avait pas été respectée. Elle tirait argument du libellé de la clause compromissoire inséré dans le contrat initial, ainsi rédigées : « tout différend relatif au présent marché pourra être réglé à l'amiable par trois conciliateurs dont un désigné par chacune des parties, et le troisième d'un commun accord par les deux parties. Toutefois, le Maître de l'ouvrage et l'entrepreneur auront le droit de soumettre le différend à la Chambre de commerce internationale pour être tranché définitivement selon son règlement d'arbitrage (...) ». Le Tribunal rejette cette prétention, au motif que le caractère obligatoire de la conciliation n'est pas expressément indiqué.

Enfin, la défenderesse 1 affirmait ne pas pouvoir être attraite devant le Tribunal arbitral sur le fondement de la clause compromissoire figurant dans l'avenant au contrat initial, au motif qu'elle n'était pas signataire de cet avenant. Le Tribunal arbitral fait droit à cette demande au motif que chaque partie n'est tenue que des obligations qu'elle a souscrites et que nul ne peut être engagé par une telle clause sans y avoir clairement et certainement souscrit.

Concernant les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la défenderesse 2, le Tribunal arbitral rejette l'argument selon lequel la personne publique qui représente la défenderesse à l'arbitrage n'aurait pas la qualité de représentant faute d'avoir obtenu une autorisation à compromettre du Conseil des ministres, car le représentant de la défenderesse a signé l'acte de mission. Par ailleurs, la défenderesse 2 prétend que le droit interne qui la gouverne n'autorise pas les personnes morales de droit public à compromettre et qui plus est, ignore le règlement des litiges par l'arbitrage. Le contrat comporte des éléments d'extranéité et met bien en jeu des intérêts du commerce international, mais la défenderesse considérait que l'internationalité du rapport juridique était « atténuée » par l'immatriculation du demandeur au registre de commerce du pays de la défenderesse 2. Sans débattre du problème qu'une personne privée doit être protégée dans ses rapports avec l'État souverain et que des contrats internationaux ne devraient être réglés que par des principes émanant du droit international ou des usages du commerce, le Tribunal arbitral rejette cette prétention, car un caractère international atténué n'existe pas. Par ailleurs, le Tribunal relève qu'il est difficile d'admettre que l'État défendeur ne reconnaisse pas l'arbitrage international, car celle-ci a signé la Convention C.I.R.D.I., la Convention de New York et le décret de ratification figurent au journal officiel de l'État en cause. Le Tribunal arbitral considère que la défenderesse 2 n'a pas rapporté la preuve de l'existence de législation ou de jurisprudence prohibant l'arbitrage ou soumettant la convention d'arbitrage à une condition, de forme ou de fond, particulière. Le Tribunal arbitral retient que même si un tel document existait, les règles nationales édictées pour les contrats internes sont sans effet sur les contrats internationaux, c'est-à-dire les contrats rendus pour les besoins du commerce international et conformément aux usages du commerce international.

La défenderesse 2 soutenait également que les conditions de mises en œuvre de l'arbitrage n'étaient pas remplies : d'une part la rédaction de la clause supposait que la requête d'arbitrage soit introduite conjointement par les deux parties, d'autre part, le demandeur n'avait pas respecté la conciliation préalable. Le Tribunal arbitral rejette le premier argument en s'appuyant sur le principe de l'effet utile et cite en appui de son raisonnement une sentence C.C.I. 1434 publiée. Le Tribunal estime que, si un préalable de conciliation inséré dans une clause compromissoire peut être rendu obligatoire par la prévision des parties, la demande d'arbitrage formée en violation de cette prévision étant alors irrecevable, il faut pour cela que le caractère obligatoire du préalable soit expressément et certainement indiqué. Le Tribunal considère qu'en l'espèce, la rédaction des clauses compromissoires, tant dans le contrat initial que dans l'avenant, indique au contraire que les parties n'ont pas voulu rendre obligatoire la procédure de conciliation, et qu'elles ont prévu deux modes alternatifs et non successifs de solution de leurs litiges éventuels. D'une part, l'alinéa premier prévoit que tout différend pourra être réglé à l'amiable, ce qui semble indiquer que la saisine des conciliateurs est une faculté et non une obligation. D'autre part, et surtout, l'emploi du mot « toutefois » dans l'alinéa 2 paraît bien indiquer que les parties ont prévu le recours à l'arbitrage comme une alternative au recours à la conciliation, possible dans tous les cas, et sans recours préalable au mécanisme de conciliation. Le Tribunal arbitral regrette que la partie demanderesse n'ait pas eu recours à la procédure de conciliation, qui eût peut-être permis la solution du conflit, mais il constate qu'aucune stipulation contractuelle ne l'y obligeait.

Par ailleurs, le Tribunal arbitral fait droit à la demande de la défenderesse 2, qui alléguait l'incompétence du Tribunal arbitral pour connaître de toute demande formée contre elle sur le fondement du contrat initial auquel elle n'est pas partie. En effet, l'approbation du ministre nécessaire à l'exécution d'une convention par une société d'État, ainsi que la signature de cette convention par ce dernier qui constitue l'intervention normale d'une autorité de tutelle ne peut avoir pour effet de transformer cette autorité en une partie au contrat. De plus, la convention ne crée aucune obligation au profit ou à la charge de la défenderesse.

Sentence partielle de 1988 dans l'affaire 5902, original français

Lieu de l'arbitrage : France.

Parties :

- Demanderesse : France.

- Défenderesse : Espagne.

Conciliation préalable - Rapport de conciliation - Confidentialité

Un différend d'ordre financier opposait les parties, membres d'un même groupement agissant dans le secteur du factoring. Ce groupement était régi par un contrat, la « Constitution », prévoyant une procédure de règlement des différends par arbitrage en son article 9 et par conciliation en son article 9(2). La demanderesse, ayant introduit une procédure d'arbitrage, avait produit avec sa requête une copie d'un rapport de conciliation interne intervenu entre les parties conformément à l'article 9(2) de la « Constitution ». La défenderesse contesta alors la production de ce rapport de conciliation sur le fondement de la confidentialité et allégua que la demande d'arbitrage n'était ni conforme au règlement d'arbitrage C.C.I., ni aux usages du commerce international qui affirment le caractère confidentiel d'une telle procédure de conciliation. La défenderesse prétendait que la prise de connaissance du contenu du rapport de conciliation par l'arbitre rendait ce dernier incompétent pour intervenir dans la procédure arbitrale. La demanderesse considérait, pour sa part, que ce rapport était assimilable à un avis technique ou à un rapport d'expertise pouvant être versé aux débats en tant qu'élément de preuve et ainsi transmis à l'arbitre unique. À l'appui de sa démonstration, la demanderesse se prévalait d'une lettre du comité exécutif du groupement donnant une interprétation de la clause litigieuse identique à celle de la demanderesse.

L'arbitre considère d'une part que la procédure d'arbitrage a été introduite valablement au regard des stipulations contractuelles et du règlement C.C.I., et d'autre part que la production illicite ou fautive d'un document par une partie n'a aucun effet sur sa compétence, celle-ci ne pouvant être contestée sur le fondement de règles relatives au régime des moyens de preuve. L'arbitre décide de ne pas tenir compte de cette lettre du comité exécutif du groupement produite par la demanderesse, au motif que celle-ci avait été rédigée alors que la procédure d'arbitrage avait déjà été engagée et que le différend entre les parties au sujet de la production du rapport de conciliation avait déjà surgi. L'arbitre retient que le rapport de conciliation a été rédigé alors que tout permettait de laisser croire aux parties que la conciliation était un succès et mettait donc fin au différend financier les opposant. L'arbitre retient également que la procédure de conciliation a été pensée comme une procédure normale de conciliation parmi les autres en vigueur dans la pratique du commerce international, bien que les règles régissant la présente conciliation aient été établies directement par le groupement (d'où la nature de conciliation « interne »), et bien que notamment, dans le cas d'espèce, le conciliateur n'ait pas suivi exactement les principes ainsi que l'esprit régissant une véritable procédure de conciliation.

L'arbitre estime qu'il existe une règle dans la pratique du commerce international selon laquelle la conciliation présente toujours la caractéristique d'être une procédure confidentielle. L'arbitre considère que la réussite d'une conciliation, et plus généralement le développement même de la conciliation dans le commerce international, sont strictement conditionnés par le fait que l'esprit amiable qui doit caractériser la procédure ne doit pas être affecté par la crainte que les déclarations faites ou les renseignements donnés par les parties, exclusivement en vue de chercher un arrangement, puissent ensuite être utilisés pour porter préjudice de quelque manière que ce soit à ces parties. Les informations obtenues dans le cadre d'une conciliation ne doivent pas pouvoir être avancées comme arguments à l'encontre des parties à la procédure de conciliation. Lorsque cette dernière n'a pas abouti, il est donc interdit aux parties de transmettre ou rendre public des éléments provenant de l'autre partie et relatifs à cette conciliation dans le cadre d'une procédure arbitrale ultérieurement introduite ou devant les tribunaux étatiques. L'arbitre estime toutefois que l'interdiction ne concerne pas tous les éléments relatifs à la conciliation, mais seulement ceux qui pourraient compromettre les droits ultérieurs des parties, c'est-à-dire ceux qui concernent exclusivement l'une des parties et peuvent amener cette partie à disposer de droits d'une manière objectivement incompatible, contradictoire ou incohérente avec les prétentions et les droits qu'elle fait valoir lors d'un arbitrage ou d'une procédure devant les juridictions étatiques. L'arbitre énonce qu'il s'agit d'ailleurs d'une solution posée par le Règlement de conciliation de la C.C.I., codifiant lui-même les principes de la lex mercatoria. L'arbitre écarte donc le rapport de conciliation mais relève que l'existence d'un accord exprès des parties ou d'une réglementation en sens contraire aurait conduit à admettre la production du rapport dans la procédure d'arbitrage.

Sentence finale de 1993 dans l'affaire 6587, original français

Lieu de l'arbitrage : Suisse. Parties :

- Demanderesse : Vendeur.

- Défenderesse : Acheteur.

Tentative de conciliation préalable - Existence.

La défenderesse n'ayant pas procédé aux enlèvements de marchandises prévus dans les contrats de vente, la demanderesse, après une mise en demeure, enclencha la procédure d'arbitrage prévue au contrat. Cette procédure prévoyait un règlement amiable préalable à la procédure d'arbitrage. La partie défenderesse reprochait à la partie demanderesse de ne pas avoir respecté cette procédure de conciliation préalable à l'arbitrage. Selon elle, aucune intervention sérieuse pour un arrangement à l'amiable n'aurait été entreprise.

Le Tribunal arbitral considère que cette requête vise la recevabilité de la requête d'arbitrage introduite par la demanderesse. Il constate cependant, à la lumière des faits exposés par la demanderesse, que cette dernière a bien entrepris les tentatives requises pour parvenir à un arrangement amiable avant d'introduire la procédure arbitrale. Ces tentatives consistaient, en l'espèce, en trois lettres par lesquelles la demanderesse indiquait notamment que faute pour la défenderesse de faire connaître ses intentions dans un certain délai, la demanderesse serait obligée de recourir à l'arbitrage pour faire valoir ses droits. Le Tribunal arbitral relève que ces tentatives n'ont pas eu d'écho de la part de la défenderesse, et rejette donc l'exception d'irrecevabilité.

Sentence partielle de 1996 dans l'affaire 7983, original français

Lieu de l'arbitrage : France.

Parties :

- Demanderesse : Côte d'Ivoire.

- Défenderesse : Burkina Faso.

Procédure de conciliation préalable - Défaut de mise en oeuvre - Sanction.

La défenderesse a passé avec une entreprise, tierce à l'arbitrage, un contrat pour la fourniture d'équipements, de matériaux et de services. À la suite de difficultés diverses liées à l'exécution du contrat, un contrat ayant pour objet la cession de créances et autres droits détenus par le cocontractant de la défenderesse au bénéfice de la demanderesse a été conclu. Ayant rencontré des difficultés pour jouir desdits droits, la demanderesse a introduit une requête d'arbitrage.

La clause compromissoire du contrat de fourniture prévoyait que tout litige devrait être réglé conformément aux stipulations des conditions générales du contrat de fourniture et, à défaut de succès d'une telle procédure, par recours à l'arbitrage. La défenderesse opposa donc à la demanderesse que celle-ci n'aurait pas respecté cette procédure.

Après s'être prononcé sur le droit applicable et la transmission de la clause arbitrale, le Tribunal arbitral examine la question du recours préalable à la conciliation. Il considère que, si l'absence de recours préalable à la conciliation peut fonder une action en responsabilité civile contractuelle contre la demanderesse, ce non-retours ne saurait invalider ni la saisine, ni la compétence du Tribunal. Ce dernier indique que le recours à la conciliation suppose une entière disposition des parties à négocier et que cette entière disposition disparaît dès lors qu'une partie saisit le Tribunal arbitral.

Sentence partielle de 1996 dans l'affaire 8713, original espagnol

Lieu de l'arbitrage : France.

Parties :

- Demanderesse : U.S.A.

- Défenderesse : Espagne.

Médiation obligatoire - Modalités de la procédure de médiation.

Titulaire de brevets, la demanderesse a introduit une demande d'autorisation pour la fabrication et la commercialisation d'un produit pharmaceutique. La demanderesse prétend qu'étant donné la longueur des démarches administratives pour obtenir ladite autorisation, elle a été contrainte de présenter au Registre de la Propriété industrielle, des offres de licences d'exploitation desdits brevets, afin que les brevets ne deviennent pas caducs pour non-exploitation, en application du Règlement de la Propriété industrielle applicable à l'époque. Peu après, la défenderesse avait déposé auprès du Registre une demande de licence de brevet obligatoire. Selon la demanderesse, en application de la nouvelle législation en matière de brevet, le Registre avait alors initié une procédure de médiation entre la demanderesse et la défenderesse. Toutefois, cette médiation n'aurait jamais débouché sur des négociations directes entre les parties. Plusieurs fois, la défenderesse a indiqué au Registre qu'elle acceptait les offres de contrat de licence faites par la demanderesse. La demanderesse alléguait que la nouvelle législation sur les brevets apporterait une exception au Règlement de la propriété industrielle en cas de non-exploitation de brevets pour des raisons légitimes. Prétendant notamment que les offres de licences d'exploitation avaient été faites sous la condition suspensive que les autorités compétentes considéreraient qu'il n'existait pas de raisons légitimes à la non-exploitation, la demanderesse demandait que soient déclarés nuls et non avenus les contrats de licence avec la défenderesse conclus suite à la procédure de médiation forcée prévue par la loi applicable sur les brevets. La demanderesse engagea la procédure d'arbitrage prévue par les contrats litigieux, afin de voir constater leur extinction au titre de la mauvaise foi de la défenderesse, ainsi que leur invalidité en raison de son absence de consentement libre.

Le Tribunal arbitral considère que les licences d'exploitation litigieuses n'étaient pas des licences automatiquement imposées à la demanderesse en vertu d'une disposition légale, mais bien des licences contractuelles pour lesquelles la demanderesse s'était engagée librement. Le Tribunal arbitral retient que la participation de la demanderesse à la procédure de médiation menée par le Registre tendait à éviter les conséquences découlant de l'absence d'exploitation des brevets et supposées néfastes par la demanderesse. Les licences conclues au terme de la procédure de médiation sont donc valables.

Sentence finale de 1998 dans l'affaire 9462, original français

Lieu de l'arbitrage : France.

Parties :

- Demanderesse Panama.

- Défenderesse : Fédération de Russie.

Tentative de règlement amiable - Échec - Frais - Prise en charge.

Dans le cadre d'un litige relatif au paiement du prix de parution d'une annonce publicitaire, la demanderesse, partie créancière, tenta, avant d'engager la procédure d'arbitrage prévue par la clause compromissoire du contrat, de se rapprocher de la défenderesse, sa débitrice, en vue de parvenir à un règlement amiable. Cette tentative, faite par l'intermédiaire d'un avocat russe ayant échoué, la demanderesse engagea la procédure d'arbitrage et sollicita des dommages et intérêts correspondant aux frais engagés lors de la tentative de règlement amiable.

L'arbitre admet que la demanderesse ait voulu tenter un règlement amiable, mais lui reproche de ne pas avoir privilégié la saisine directe du Tribunal arbitral. Il estime en effet que la saisine plus rapide du Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la C.C.I. aurait sans doute permis à la demanderesse de protéger plus efficacement ses droits. L'arbitre rappelle en outre qu'en présence d'une clause d'arbitrage, les frais d'une procédure judiciaire connexe non prévue par la clause ne peuvent être réclamés par la partie qui les a exposés. Toutefois, l'arbitre estime qu'il ne peut être fait grief à la partie d'avoir accompli une démarche manifestement amiable pour tenter d'obtenir à moindre coût le paiement qui lui est dû, et lui octroie une indemnité ex aequo et bono mineure par rapport à la somme sollicitée.



1
Les opinions exprimées n'engagent que l'auteur. L'auteur tient à remercier Mlle P. Pedone pour son travail précieux sur les résumés de sentences.


2
Nous ne rentrerons pas ici dans le débat doctrinal sur la distinction entre la médiation et la conciliation. Nous utiliserons ces deux notions comme étant synonymes. Rappelons pour mémoire que la Chambre de commerce internationale (C.C.I.) ne fait pas de distinction entre ces deux notions. La conciliation et la médiation sont ici envisagées comme modes extra-judiciaires de règlement des différends.


3
V. N. Antaki, Le règlement amiable des litiges, Yvon Biais, 1998, p. 116 et s.


4
P. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman on International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 1999, n° 19.


5
Publication C.C.I. n° 809. Cette publication peut être obtenue auprès du Service de règlement des différends - A.D.R. de la C.C.I., 38 cours Albert ter, 75008 Paris. Le règlement est aussi accessible sur le site internet de la C.C.I. à l'adresse suivante : www.iccadr.org


6
Article 6.


7
Article 5(2).


8
Article 7.


9
Relevons en passant que cette sentence (affaire 5902) est l'une des rares sentences faisant expressément référence à la Iex mercatoria. Sur ce point v. E. Jolivet, La jurisprudence arbitrale de la C.C.I. et la lex mercatoria, Gazette du Palais, Cahiers de l'arbitrage, n° 2001/1, p. 36 et s.